A

Actif

Un emploi de catégorie active dans la fonction publique est un emploi qui présente un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. L'appartenance à la catégorie active est liée au grade détenu par le fonctionnaire (l'agent contractuel n'est pas concerné) et à la pénibilité des fonctions qu'il exerce. Le classement d'un emploi en catégorie active est déterminé par arrêté ministériel. Le fait d'occuper un emploi de catégorie active ouvre droit à un départ anticipé à la retraite et, pour certains emplois, à des bonifications et majorations spécifiques pour la retraite.


Action

Une action est la composante d'un programme. Les projets de loi de finances présentent les crédits en missions, détaillées en programmes, eux-mêmes composés d'actions. A la différence des titres et des catégories qui indiquent la nature de la dépense, une action identifie sa destination : elle peut rassembler des crédits visant un public particulier d'usagers ou de bénéficiaires, un service ou un mode particulier d'intervention de l'administration.


Affilié

Un affilié est une personne physique rattachée à un régime tant au niveau de ses obligations, en général des cotisations, que de ses droits. L’organisme de retraite auquel un affilié est rattaché dépend de son statut professionnel. Les affiliés au Service des Retraites de l’État sont les fonctionnaires titulaires civils, les magistrats et les militaires.


Âge conjoncturel de départ à la retraite

L’âge conjoncturel de départ à la retraite est défini comme l’âge moyen de départ d’une génération fictive qui aurait, à chaque âge, la même proportion de retraités que celle observée au cours de l’année considérée. Cet indicateur présente notamment l’avantage d’être plus robuste lorsqu’un changement de législation intervient. Attention ici la notion d'actif et de sédentaire est à distinguer du motif de départ : "actif" correspond dans ce cadre à une personne occupant un emploi classé en catégorie d’actif, donc éligible à un départ anticipé ; mais qui au départ en retraite pourrait demander la liquidation d'une pension pour un autre motif.


Âge de départ à la retraite par génération

L’âge de départ à la retraite par génération correspond à l’âge moyen, pour tous les individus d’une génération donnée, à la date d’effet de la pension initiale. Par définition cet âge moyen peut se calculer uniquement lorsque tous les individus d’une génération donnée sont partis à la retraite.


Âge légal de départ à la retraite

L’âge légal de départ à la retraite correspond à l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite.


Allocation temporaire d’invalidité (ATI)

L'allocation temporaire d'invalidité (ATI) est une prestation versée au fonctionnaire en plus de son traitement en cas d'incapacité permanente partielle due à un accident du travail ou une maladie professionnelle.


Allocation temporaire/définitive (ATI)

L'ATI, à son attribution initiale, est accordée pour une durée de 5 ans, nous la qualifions de **temporaire**. À la fin de cette période, le fonctionnaire doit passer un examen médical. En cas de persistance des infirmités, l'ATI est versée sans limite de durée. L’ATI sera considérée comme une allocation **définitive sans limitation de durée**. Le fonctionnaire garde la possibilité de faire une demande en révision en cas d’aggravation des infirmités indemnisées. De plus si la radiation des cadres intervient avant cette 5ème année et si l'ATI est reconduite, elle devient également définitive sans limitation de durée. Exception faite d'un départ pour invalidité où l’invalidité retenue est celle ayant ouvert droit à l’allocation, elle devient alors rente viagère d’invalidité (RVI).


Ascendants

Par ascendants, il faut entendre aussi bien les parents légitimes que le père ou la mère qui a reconnu l'enfant ou, si ceux-ci sont décédés ou n'ont pas élevé l'enfant, les grands-parents, ou même toute personne qui justifie avoir élevé l'enfant jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 15 ans.


Ayant cause

L'ayant cause est une personne qui a acquis du fonctionnaire, magistrat ou militaire un droit à un avantage déterminé, notamment un droit à pension de réversion.


B

Bonifications acquises

Les bonifications sont des périodes ne donnant pas lieu, en grande majorité, à cotisation et qui peuvent être accordées aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers de l’Etat, dans des conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ou des textes spécifiques. Elles visent à compenser certaines situations ou sujétions particulières et s’ajoutent à la durée des services effectivement accomplis. Les bonifications sont prises en compte pour la liquidation de la pension, pour la durée d’assurance permettant de calculer la décote, mais pas automatiquement pour la surcote. L'article 50 de la loi du 9 novembre 2010 exclut les bonifications, autres que celles liées aux enfants et au handicap, du calcul de la durée d'assurance ouvrant droit à surcote ; de plus, les trimestres pris en compte pour déterminer le taux de surcote doivent être cotisés (art. L. 14 III du CPCMR).

Les bonifications dont peuvent bénéficier les fonctionnaires de l’Etat et/ou les militaires sont les suivantes :

  • la bonification de dépaysement, accordée aux agents ayant accompli des services civils hors d’Europe et égale à une fraction, variable selon le territoire concerné, de la durée de ces services (art. L. 12 a, R. 11 et R. 12) ;

  • la bonification d’un an par enfant né ou adopté avant le premier janvier 2004 (article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;

  • les bénéfices de campagne attribués pour des services militaires accomplis dans certaines conditions, ils ont pour effet de majorer la durée de ces services d’un coefficient 0,5, 1 ou 2 selon le cas (art. L. 12 c et R. 14 à R. 19) ;

  • la bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé, qui permet d’ajouter jusqu’à 2 ans par année civile de service correspondant (art. L. 12 d et R. 20) ;

  • la bonification accordée aux professeurs de l’enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour se présenter au concours de recrutement (art. L. 12 h et R. 25) ; elle a été supprimée par la loi du 9 novembre 2010 pour les professeurs recrutés après le 1er janvier 2011 ;

  • la bonification du cinquième du temps de service accompli par les militaires, dans la limite de 5 ans et dégressive à partir de 59 ans (art. L. 12 i et R. 25-1);

  • une bonification similaire, prévue par les statuts particuliers des corps concernés, est accordée aux policiers, aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux surveillants pénitentiaires et aux douaniers exerçant des fonctions de surveillance (bonification dite non L12);

  • une bonification à titre de bénéfices d’études préliminaires, en sus du temps passé comme élèves dans ces écoles, pour les militaires officiers (art. R.10).

Les bonifications dites L12 (L12a, L12b, L12c, L12d, L12h, L12i) permettent de porter de 75 à 80 % du traitement ou de la solde le pourcentage maximum de la pension.


Bonifications retenues

Si le cumul des bonifications L12 fait dépasser les 80 % du traitement, ces bonifications sont écrêtées pour ne pas dépasser ce seuil, même chose avec les bonifications non L12 qui ne doivent pas faire dépasser le seuil de 75 %. Les bonifications retenues sont donc des bonifications éventuellement écrêtées.


C

Calcul d’une pension


Carrière longue

Dispositif dérogatoire permettant aux agents ayant commencé jeune leur activité professionnelle, sous certaines conditions spécifiques, de partir à la retraite avant l'âge légal de départ.


Catégorie A, B ou C

Dans la Fonction publique, les corps ou cadre d'emplois sont classés en 3 catégories statutaires (A, B et C) selon le niveau de recrutement et les fonctions qui ont vocation à être exercées par ces corps. À ces catégories correspond un niveau hiérarchique et de rémunération.

Information sur les données : la catégorie est déterminée par le dernier grade de l’agent avant sa radiation des cadres. Si un grade n’est associé à aucune catégorie (cas des agents en poste à Mayotte, chez France Télécom…) alors nous la déterminons en fonction de l’intitulé du dit grade.


Coefficient décote/surcote

Le coefficient décote/surcote vaut 1 en cas d’absence de décote ou de surcote. Il est supérieur à 1 en cas de surcote. Pour une surcote de 6,25 %, il vaut :1+6,25/100=1,0625 Il est inférieur à 1 en cas de décote. Pour une décote de 5%, il vaut 1−5/100=0,95


Compte actif/cessé

La loi du 21 août 2003 prévoit que les droits de chaque affilié à un régime de retraite soient enregistrés dans son compte individuel retraite (CIR). Différentes informations relatives à sa position statutaire, son grade, son indice, sa quotité de travail sont ainsi enregistrées pour l’ensemble de sa carrière. Parmi les affiliés non retraités, la plupart sont en activité et leur CIR est régulièrement alimenté par leur employeur : ce sont les comptes actifs. D’autres ont acquis des droits mais ont quitté la fonction publique d’État et ne sont pas encore en retraite : ce sont les comptes cessés. Sans être rigoureusement identique, la notion de compte actif peut être assimilée à la notion de cotisant.


D

Décile

Chacune des dix parties, d'effectif égal, d'un ensemble statistique ordonné. Si on ordonne une distribution de montant de pensions moyennes, les déciles sont les valeurs qui partagent cette distribution en dix parties égales. Ainsi, le premier décile est le montant moyen de pension au-dessous duquel se situent 10 % des pensions ; le neuvième décile est le montant moyen de pension au-dessous duquel se situent 90 % des pensions.


Décote

Sauf pour les départs pour invalidité, carrière longue et motifs familiaux, une décote s’applique si la durée d’assurance est inférieure à la durée de référence dans le cas où l’agent part à la retraite avant l’âge d’annulation de la décote. La pension est diminuée de 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de 20 trimestres.


Départ anticipé

Un pensionné est comptabilisé dans les départs anticipés s'il part à la retraite avant la date d'ouverture des droits d'un sédentaire de sa génération.


Droit dérivé

Droits acquis suite au décès en activité ou en retraite du fonctionnaire, magistrat ou militaire. Il s’agit en général des droits indirects acquis par le conjoint survivant ou divorcé et/ou les enfants (orphelins) qui bénéficient de ce fait d’une pension de réversion.


Droit direct

Droits acquis par un fonctionnaire, magistrat ou militaire au titre de sa carrière.


Durée d’assurance tous régimes

Total de la durée des services et bonifications pris en compte dans le calcul de la pension civile ou militaire (les services effectués à temps partiel ou à temps non complet sont pris en compte sur la base d’un temps plein) et des durées d’assurance dans les autres régimes de retraite de base obligatoires. Une année civile ne peut valider qu'au maximum 4 trimestres de durée d'assurance. La durée d'assurance tous régimes permet de savoir si la pension sera majorée (surcote) ou minorée (décote).


Durée de référence

La durée de référence est la durée requise pour obtenir une pension complète. Elle dépend de la génération de l’assuré. Pour les assurés liquidant avant l’âge de départ de droit commun, la durée de référence applicable est celle exigée des fonctionnaires atteignant l’âge de 60 ans l’année de leur ouverture du droit.


Durée des services acquise

Durée des services accomplis dans la fonction publique par le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire pendant sa carrière.


Durée des services retenue

Durée retenue pour le calcul de la pension après un éventuel écrêtement de la durée de services acquise afin de plafonner le taux de liquidation, avant application d’une éventuelle décote ou surcote, à 75 %.


Durée liquidable

Durée retenue des services et bonifications pour le calcul de la pension après un éventuel écrêtement de la durée de services et/ou de bonifications acquise afin de plafonner le taux de liquidation à 75 % ou 80 %. Elle est également appelée durée de liquidation.


E

Espérance de vie à un âge donné

L'espérance de vie à un âge donné représente le nombre moyen d'années restant à vivre pour une génération fictive de cet âge qui aurait, à chaque âge, la probabilité de décéder observée l’année considérée.


F

Fait générateur (ATI)

Le fait générateur correspond à la cause de l'invalidité ayant donné lieu à la liquidation d'une ATI. Nous en distinguons trois :

  • L’accident de service qui est un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail du fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, ayant entrainé une incapacité permanente d’au moins 10% ;

  • L’accident de trajet qui est un accident survenu pendant le trajet effectué entre la résidence du fonctionnaire et son lieu de travail, ou le lieu de travail du fonctionnaire et son lieu habituel de restauration pendant sa pause déjeuner ;

  • La maladie professionnelle qui est soit une maladie inscrite sur les tableaux des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale (les conditions imposées par ces tableaux doivent être satisfaites ou bien la maladie doit être directement causée par le travail habituel du fonctionnaire), soit une maladie non inscrite mais directement causée par le travail habituel du fonctionnaire et entraînant une incapacité permanente d’au moins 25%.

A noter que cette information est absente de nos bases statistiques pour les ATI ayant une date d’arrêté antérieure à 2000.


Flux entrant des PCMR

Depuis la diffusion de janvier 2022, le flux entrant d'une année repose sur la notion de mise en paiement. La définition d'une nouvelle pension varie selon que l'on se trouve en base provisoire ou définitive.

En base définitive de l’année N (diffusée le 30 juin N+1)

Sont incluses dans le flux entrant de l’année N :

  • Les pensions concédées en N et entrées en paiement avant le 1er juin N+1 ;

  • Les pensions concédées en N-1 et entrées en paiement entre le 1er juin N et le 31 décembre N ;

  • Les pensions concédées antérieurement à N-1 et entrées en paiement en N.

En base provisoire de l’année N (diffusée le 31 janvier N+1)

Les mêmes règles s’appliquent mais n’ayant les paiements que jusqu’en décembre N, toutes les pensions qui sont concédées au 4ème trimestre N sont comptabilisées, qu’elles soient déjà entrées en paiement ou non.


I

Indice de liquidation

Dernier indice majoré détenu pendant au moins 6 mois et permettant de connaître le traitement indiciaire brut servant de base au calcul de la pension.


Indice majoré

Référence servant au calcul du traitement indiciaire, élément principal de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État.


L

Limite d’âge

Age auquel le fonctionnaire est placé d'office à la retraite (sous réserve des dispositifs de prolongation d'activité).


Liquidation

Opération qui consiste à déterminer le droit à pension et/ou un avantage et à en calculer le montant mensuel.


M

Minimum garanti

La pension de retraite de fonctionnaire ne peut pas être inférieure à un certain montant, appelé minimum garanti. Ce minimum garanti est ouvert sous conditions, et son montant varie en fonction du nombre d'années de services.


Montant mensuel brut

Les montants mensuels moyens indiqués dans les tableaux sont des montants bruts c'est-à-dire hors prélèvements sociaux. Le montant net s'obtient en retirant les prélèvements sociaux suivants :

  • La contribution sociale généralisée (CSG). En fonction du revenu fiscal de référence du pensionné, cette contribution est de 8,3 % pour un taux plein, 6,6 % pour le taux intermédiaire ou de 3,8 % pour un taux réduit.

  • La contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) avec un taux de 0,5 %.

  • Une contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA) de 0,3 % est également retenue sur le montant brut de la pension. Elle est prélevée uniquement si le pensionné est soumis au taux de CSG de 6,6 % ou de 8,3 %.


Motif familial de départ à la retraite :

Dispositif permettant de partir avant l'âge d'ouverture des droits. Ce dispositif s'applique dans les cas suivants :

  • si le fonctionnaire est handicapé avec une incapacité permanente d’au moins 50 % (article L.24) ou s’il est considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail ;

  • aux parents de 3 enfants ayant 15 ans de services effectifs ;

  • aux parents d’enfant infirme ;

  • aux conjoints de conjoint infirme.


P

Pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)

La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec sa fonction. Sont concernés par ces pensions :

  • les fonctionnaires civils auxquels s’appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ;

  • les magistrats de l’ordre judiciaire ;

  • les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d’un contrat et les militaires servant au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;

  • leurs conjoints survivants et leurs orphelins.

Information sur les données : en janvier 2022, le SRE a procédé à une refonte complète de sa chaîne de production des bases statistiques des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR). Dorénavant les concepts de stock et de flux (voir Flux entrant des PCMR) s’appuient sur la notion de paiement. Autre changement majeur, les stocks ne sont plus affichés au 31 décembre de l’année N mais au 1er janvier de l’année N+1.


Pensions de vieillesse (motif de départ pour vieillesse des PCMR)

Pensions attribuées pour un motif de départ en retraite autre qu'invalidité.


Pensions d’invalidité (motif de départ pour invalidité des PCMR)

Pensions couvrant la perte de revenu liée à l'altération grave de l'état de santé d'une personne en activité. Le droit à pension d'invalidité est ouvert à tout agent titulaire quel que soit son âge, la durée des services qu'il a accomplie et le taux d'invalidité qu'il présente dès lors qu’il se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer l'exercice de ses fonctions et qu’il ne peut être reclassé sur une autre fonction.


Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (PMIVGAT)

Les invalides concernés sont les militaires, les victimes civiles de guerre et les victimes d'acte de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1992. Le régime d'invalidité des militaires n'indemnise pas une incapacité au travail, mais des infirmités résultant d'un événement de guerre. Le taux d'invalidité est fixé suite à une expertise médicale en fonction d'un guide-barème des invalidités.

Information sur les données : à compter de la diffusion de juin 2021, les données relatives au chapitre PMIVGAT reposent sur le concept de pensions en paiement. Les nouvelles pensions sont celles entrées en paiement au cours de l’année considérée. Les pensions en stock sont celles en paiement au 1er janvier de l’année considérée.


Pensions d’Alsace-Moselle

Pensions relevant du régime local d'Alsace-Moselle. Les seuls fonctionnaires en activité relevant de ce régime sont les représentants des 3 cultes (catholique, protestant et israélite), les aumôniers des prisons et les professeurs d'Université ou maîtres de conférence en théologie à l'université de Metz ou Strasbourg. Les intéressés sont recrutés et rémunérés par l’État Français mais n'ont pas la qualité de fonctionnaires d’État ou des collectivités territoriales.


Pensions cristallisées

Pensions de retraites des anciens combattants des ex-colonies françaises dont le montant a été bloqué à partir de l'indépendance de chaque colonie.


Pension principale d’orphelin (PPO)

Part de la pension du fonctionnaire ou militaire décédé (ou des droits à pension acquis par lui en cas de décès en activité) reversée à chacun de ses enfants de moins de 21 ans ou majeur infirme. La pension de réversion, égale à 50 % de la pension du fonctionnaire ou militaire, est ainsi attribuée aux enfants entre lesquels elle est partagée en parts égales, et non au conjoint, dans les cas suivants :

  • lorsque le conjoint est lui-même décédé ;

  • lorsque la veuve ou l’ex-conjointe divorcée du fonctionnaire vit en concubinage ou se remarie et qu’elle perd ainsi son droit à réversion au profit de ses enfants.


Pension temporaire d’orphelin (PTO)

Pension attribuée à chacun des orphelins âgés de moins de 21 ans ou majeur infirme, du fonctionnaire ou militaire décédé, égale à 10 % de la pension de celui-ci (ou des droits à pension acquis par lui en cas de décès en activité). Elle se cumule éventuellement avec la pension principale d’orphelin.


Programme

Le programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auxquels sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation. Le programme est l'unité de spécialité des crédits et le niveau de l'autorisation de la dépense. Le programme constitue le cadre de la gestion opérationnelle des politiques de l'État. La plupart des programmes correspondent directement à des politiques. En complément, certains programmes supportent des moyens de pilotage, de soutien ou polyvalents et contribuent par là-même à plusieurs politiques.


R

Rapport démographique

Le rapport démographique est égal au rapport entre le nombre de personnes en activité dans la fonction publique d’État (voir Compte actif) et le nombre de retraités.


Réversion

Attribution, après le décès du titulaire d’une pension, d'un droit dérivé au(x) conjoint(s) et/ou aux enfants de moins de 21 ans.


S

Section

La section est une subdivision du Compte d'affectation spéciale "Pensions". Créé par la loi organique relative aux lois de finances de 2001 (LOLF), le CAS Pensions a vocation à retracer les opérations relatives aux pensions et avantages accessoires gérés par l'État. Le CAS Pensions, mis en place en 2006, apporte ainsi une présentation budgétaire agrégée et détaillée de l'ensemble des régimes de retraite et d'invalidité dont l'État a la charge, répartis en trois sections, qui correspondent également à trois programmes en dépenses : régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires de l'État ; fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et du fonds RATOCEM (rente accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires) ; pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres allocations viagères.


Sédentaire

Un emploi qui n'est pas classé en catégorie active (voir Actif) est classé automatiquement en catégorie sédentaire. Il ouvre un droit au départ à la retraite à l'âge légal.


Surcote

La surcote correspond à un coefficient de majoration. Son application permet d'augmenter le montant de la retraite du fonctionnaire qui continue à travailler au-delà de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein et au-delà de l'âge légal de départ d'un agent de catégorie sédentaire. Le taux de la surcote est de 1,25 % par trimestre supplémentaire depuis le 1er janvier 2009. La surcote ne s’applique pas aux pensions militaires.


T

Traitement indiciaire brut

Il s’agit du dernier traitement indiciaire brut (ou de la dernière solde brute pour un militaire) perçu pendant au moins 6 mois. Il correspond au produit de l’indice majoré détenu sur cette période par la valeur du point fonction publique à la liquidation.